Texte
Code de procédure pénale
Référence
Article 15-3
Objet
Obligation de recevoir les plaintes

Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes des victimes, y compris lorsqu'elles sont déposées dans un service territorialement incompétent, et de les transmettre. Un récépissé est remis à la victime, ainsi qu'une copie du procès-verbal si elle le demande.

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