- Texte
- Code de procédure pénale
- Référence
- Article 15-3
- Objet
- Obligation de recevoir les plaintes
Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes des victimes, y compris lorsqu'elles sont déposées dans un service territorialement incompétent, et de les transmettre. Un récépissé est remis à la victime, ainsi qu'une copie du procès-verbal si elle le demande.